19 mai 2021

Le décret n°2021-606 du 18 mai 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire vient d’être publié.

Voici les principales mesures concernant notre secteur.

  • Les établissements d’enseignement artistique et les écoles de musique publiques ou associatives peuvent accueillir l’intégralité des élèves, SAUF l’art lyrique collectif, et SAUF la danse pour les adultes (hors 3e cycle, série technologique, CPES)

    6° Les établissements d’enseignement artistique mentionnés au chapitre Ier du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation et les établissements d’enseignement de la danse mentionnés au chapitre II du titre VI du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation sont autorisés à ouvrir au public, pour les seuls pratiquants professionnels et les formations délivrant un diplôme professionnalisant, et les établissements mentionnés à l’article L. 216-2 du code de l’éducation sont autorisés à ouvrir au public pour l’accueil des élèves inscrits dans les classes à horaires aménagés en série technologique sciences et techniques du théâtre, de la musique et de la danse, en troisième cycle et en cycle de préparation à l’enseignement supérieur. Ces établissements et ceux de l’enseignement artistique relevant du spectacle vivant et des arts plastiques sont autorisés à accueillir des élèves dans les autres cycles et cursus, sauf pour la pratique de l’art lyrique en groupe et, s’agissant des majeurs, la pratique de la danse.


  • Les déplacements entre le domicile et les établissements d’enseignements artistique et écoles de musique publiques ou associatives sont autorisés pendant le couvre-feu (désormais de 21h à 6h)

    L’article 4 du décret n°2020-1310 n’a pas été modifié, et permet toujours le déplacement, pendant le couvre-feu, depuis ou vers les établissements d’enseignement artistique. Pour rappel :

    I.-Tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence est interdit entre 21 heures et 6 heures du matin à l’exception des déplacements pour les motifs suivants, en évitant tout regroupement de personnes : […]
    b) Des établissements ou services d’accueil de mineurs, d’enseignement ou de formation pour adultes mentionnés aux articles 32 à 35 du présent décret.

    Nous vous rappelons que l’attestation de déplacement et le certificat d’inscription restent obligatoires pendant le couvre-feu.


  • Autorisation des cours à domicile

    L’article 4-1 du décret n°2020-1310 est modifié ainsi :

    Dans les cas où le lieu d’exercice de l’activité professionnelle est le domicile du client, les déplacements mentionnés au a du 1° du I de l’article 4 ne sont, sauf intervention urgente, livraison ou lorsqu’ils ont pour objet l’assistance à des personnes vulnérables ou précaires ou la garde d’enfants, autorisés qu’entre 6 heures et 21 heures.


  • Reprise des concerts et répétitions avec une jauge de 35%

    Les orchestres peuvent reprendre les répétitions et les concerts, en respectant une jauge de 35% ainsi que le protocole sanitaire publié par le Ministère de la culture p 59 à 61.

    L’article 45 du décret n°2020-1310 est en effet modifié ainsi :

    « II. – Les salles d’auditions, de conférences, de projection, de réunions, de spectacles ou à usages multiples, relevant du type L défini par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation, ne peuvent accueillir du public qu’entre 6 heures et 21 heures et dans les conditions suivantes :« 1° Les personnes accueillies ont une place assise ;

    « 2° Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe jusqu’à six personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;

    « 3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er ;

    « 4° Le nombre de personnes accueillies ne peut excéder 35 % de la capacité d’accueil de l’établissement et 800 personnes par salle, sauf pour :
    « – les salles d’audience des juridictions ;
    « – les salles de vente ;
    « – les crématoriums et les chambres funéraires ;
    « – les groupes scolaires et périscolaires et les activités encadrées à destination exclusive des mineurs ;
    « – la formation continue ou professionnelle.