Chères adhérentes, chers adhérents,

Suite à l’allocution du Premier Ministre jeudi dernier, le Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 vient préciser les mesures de reprise d’activités.
 
En l’occurence, ce décret permet :
  • Pour tous les départements la réouverture des établissements d’enseignement artistique classés R pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes (art. 45. I) ;
  • En zone verte uniquement la réouverture des répétitions et cours qui ont lieu dans des locaux classés L (salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple) aux conditions suivantes (art. 45. III) :
    • les personnes accueillies ont une place assise ;
    • une distance minimale d’un mètre, voire un mètre cinquante, est laissée entre chaque personne ;
    • l’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir les mesures de distanciation sociales ;
    • le port du masque est obligatoire sauf pour la pratique d’activités artistiques
    • le nombre de personnes pouvant être accueillies dépend de la surface de la salle permettant le respect des mesures barrières.
 
  • En zone orange, il est interdit de reprendre les cours et répétitions dans des locaux classés L (mais autorisé dans les locaux classés R) (art. 45. II).
 
  • Vous pouvez répéter à 10 maximum en plein air dans l’espace public (art. 3)
 
 
Si vous prévoyez de reprendre votre activités il vous est recommandé de :
  • afficher le rappel des gestes barrière et le mode d’emploi au lavage des mains à chaque point d’eau, ainsi que la liste des symptômes Covid-19 ;
  • mettre à disposition solution hydro alcoolique, lingettes et masques ;
  • mettre en conformité les points d’eau (et savon) + serviette en papier à usage unique ;
  • maintenir en position ouverte toutes les portes (pour éviter de toucher les points de contact) dans le respect des normes de sécurité incendie ;
  • prévoir le renforcement des temps de nettoyage / désinfection et la diffusion de règles avant et après utilisation de matériel ou d’espace et des points de contacts (désinfection des poignées, boutons, barres de danse, miroirs, tapis, sols …) ;
  • prévoir l’aération des espaces (15 minutes au moins après chaque utilisation) et être vigilant concernant les lieux sans fenêtre : faire vérifier les VMC et aérations et mettre en œuvre les recommandations du document aide à la reprise d’activité concernant le point sur les systèmes de ventilation et climatisation ;
  • prévoir dans la planification d’occupation des espaces des créneaux de nettoyage / désinfection (à intégrer entre les cours et répétitions) ;
  • interdire / limiter les accès par ascenseurs ou dans les espaces et couloirs de moins d’un mètre de large ;
  • prévoir un sens de circulation dans les espaces et les couloirs pour limiter les croisements de flux ;
  • port du masque obligatoire, sauf bien sûr pendant la pratique artistique.
 
Pour les espaces de travail (clos et ouvert) :
Autant que faire se peut, les répétitions devront se dérouler dans des espaces vastes et qui peuvent être aérés, ou, à défaut, ventilés. La taille de la salle de répétition doit être compatible avec le respect de la distanciation physique.
 
Il est nécessaire de limiter au maximum les contacts physiques entre les participants, notamment au moment de leur arrivée, ou de leur départ. Toutes les interactions non nécessaires sont à éviter. Dans le cas de répétitions, il convient d’établir un planning de réservation et des créneaux de répétitions prédéfinis. Quand cela est possible, il est nécessaire de définir des sens de circulation dans le lieu (entrée / sortie) et de décaler les créneaux quand plusieurs salles fonctionnent en même temps afin que les groupes n’arrivent et ne repartent pas en même temps.
 
Chaque personne doit se laver les mains au début et à la fin de chaque séance de répétition, ou, à défaut, utiliser une solution hydroalcoolique.
 
Il est préférable de déposer un minimum d’affaires personnelles au sein de l’espace de répétition. Si les personnes n’ont pas besoin de se changer, les manteaux ou vêtements doivent être déposés à l’entrée de la salle et chacun veille à ne pas y retoucher avant son départ.
 
L’espace de répétition doit être aéré ou ventilé régulièrement pendant 15 minutes. Le matériel partagé doit être nettoyé après la répétition.
 
Les distributeurs d’eau doivent être évités, chaque participant apporte sa propre bouteille qui ne doit pas être échangée.
 
En espace ouvert, l’espace de travail des artistes et des techniciens doit être clairement délimité et permettre une distanciation claire. En tout état de cause, les répétitions ne peuvent avoir lieu dans des espaces ouverts au public de forte densité qui ne permettraient pas de garantir la distance physique.
 
Pour les grandes agglomérations, il pourra également être pertinent de veiller à ce que les horaires de début et de fin des répétitions ne correspondent pas aux heures de pointe des transports publics.
Certains interprètes peuvent être des personnes considérées comme étant à risque, soit en raison de pathologies, soit en raison de leur âge. Dans ce cas, il est recommandé de porter une vigilance particulière à leur situation, et, dans un dialogue étroit avec chacun d’entre eux, de définir les mesures à envisager. Il pourra ainsi être pertinent, quand cela est possible, de privilégier avec eux les répétitions individuelles ou en effectif très resserré.
En conséquence, le planning de répétitions devra être minutieusement établi, et prendre en compte l’ensemble de ces contraintes. Il pourra parfois être imposé des aménagements des temps de répétition. En tout état de cause, ce planning devra être scrupuleusement respecté par chacun.
Concernant les instruments de musique la Chambre Syndicale de la Facture Instrumentale a publié un guide détaillé d’entretien. Le guide est consultable via ce lien,
 
Pour les claviers (piano, clavecin, synthétiseur), il est recommandé un nettoyage des mains avant l’utilisation de l’instrument et de nettoyer les touches avant et après son utilisation.
 
Privilégier, au moins pour les premières fois, des séances en petits effectifs pour que chacun s’approprie les nouvelles habitudes de travail et gagne en confiance.
 
L’espace entre chaque musicien doit être de 1,5 m minimum. Si la distance est de moins de 1,5 m, le port du masque est obligatoire.
 
Pour les instruments à vent la distance doit être de 2 m conformément au récentes études parue sur ce sujet. Des écrans de protection peuvent également être utilisés en mesure compensatoire.
La distance entre le chef d’orchestre et les musiciens et d’au moins 2 mètres.
 
L’activité en plein air pourra également faire l’objet d’une analyse spécifique mais répond aux mêmes recommandations qu’en espace fermé. Le Haut Conseil de la Santé Publique précise par ailleurs que dans l’air extérieur l’effet de dilution va être prépondérant et la probabilité qu’une particule aéroportée contenant des virus soit inhalée avec une charge infectante suffisante paraît peu probable en dehors du champ proche, comme dans une foule par exemple.
 
Concernant les pratiques vocales, elles peuvent être reprises en petit effectif adapté à l’espace disponible, en répétant en ligne avec un espace de 2 mètres entre chaque chanteur. S’il y a plusieurs rangs, organiser un décalage.
 
Dans le cas particulier du chef de chœur qui dirige un ensemble vocal face au chœur en formation concert et sans mise en espace, la distance est de 5 mètres minimum avec port du masque obligatoire pour le chef.
 
Après une répétition/concert, les pupitres et autres surfaces de travail à proximité des instruments à vent doivent être nettoyés, y compris les écrans de protection éventuels.
 
Organiser un espace pour les pauses qui soit adéquat en termes de distanciation et normes de sécurité.
 
Les personnes qui attendent ou regardent doivent avoir un espace de 4m2 de distance les unes des autres.
 
Si nécessaire, prévoir de marquer les distances au sol pour faciliter les repères.
 
Partitions, bibliothèque
Il est nécessaire de privilégier le matériel numérique. Si ce n’est pas le cas, les partitions doivent être à usage personnel, le musicien est responsable de son matériel qui est mis à disposition sur rendez-vous, déposé sous pli dans son casier après une mise en quarantaine de 12 heures.
 
Unités épidémiologiques
Dans certains cas, le travail artistique est étroitement imbriqué avec la vie personnelle des artistes. Les artistes issus d’un même foyer (couple, famille, colocation notamment) constituent une unité épidémiologique qui rend possible des interactions plus importantes.
Dans ce cas cependant, les règles sanitaires entre les membres d’une même unité épidémiologique et les autres musiciens doivent être parfaitement respectées.
 
 
Par ailleurs vous pouvez vous reporter aux fiches d’aide à la reprise élaborées par le Ministère de la Culture, dont la fiche aide à la reprise d’activité des conservatoires classés et des lieux d’enseignements artistiques publics ci-jointe au présent mail.
 
Vous pouvez également consulter sur le sujet l’article “Évaluation des risques dans le domaine de la pratique musicale” sur le site indovea.org
 
Enfin, le fabriquant français Bergerault propose les équipements nécessaires pour sécuriser vos salles (cloisons mobiles, écrans de protection, hygiaphones…). Tous ces matériels sont bien sûr éligibles à la subvention Prévention Covid.
 
 
Veuillez croire, chères adhérentes, chers adhérents, à l’assurance de nos sentiments les plus dévoués.

Christophe MORIZOT
Président de la Confédération Musicale de France

 

Décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

 
Titre 1er : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1
I. – Afin de ralentir la propagation du virus, les mesures d’hygiène définies en annexe 1 au présent décret et de distanciation sociale, incluant la distanciation physique d’au moins un mètre entre deux personnes, dites « barrières », définies au niveau national, doivent être observées en tout lieu et en toute circonstance.
II. – Les rassemblements, réunions, activités, accueils et déplacements ainsi que l’usage des moyens de transports qui ne sont pas interdits en vertu du présent décret sont organisés en veillant au strict respect de ces mesures.
Article 3
I. – Tout rassemblement, réunion ou activité sur la voie publique ou dans un lieu ouvert au public, mettant en présence de manière simultanée plus de dix personnes, est interdit sur l’ensemble du territoire de la République. Lorsqu’il n’est pas interdit par l’effet de ces dispositions, il est organisé dans les conditions de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er.
II. – L’interdiction mentionnée au I n’est pas applicable :
1° Aux rassemblements, réunions ou activités à caractère professionnel ;
2° Aux services de transport de voyageurs ;
Aux établissements recevant du public dans lesquels l’accueil du public n’est pas interdit en application du présent décret ;
4° Aux cérémonies funéraires organisées hors des établissements mentionnés au 3°.
III. – Les rassemblements, réunions ou activités mentionnés au I et qui sont indispensables à la continuité de la vie de la Nation peuvent être maintenus à titre dérogatoire par le préfet de département, par des mesures réglementaires ou individuelles, sauf lorsque les circonstances locales s’y opposent.
IV. – Le préfet de département est habilité à interdire ou à restreindre, par des mesures réglementaires ou individuelles, les rassemblements, réunions ou activités ne relevant pas du I lorsque les circonstances locales l’exigent. Toutefois, dans les collectivités de l’article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, le représentant de l’Etat est habilité à prendre des mesures d’interdiction proportionnées à l’importance du risque de contamination en fonction des circonstances locales, après avis de l’autorité compétente en matière sanitaire.
V. – Aucun événement réunissant plus de 5 000 personnes ne peut se dérouler sur le territoire de la République jusqu’au 31 août 2020.
 
Article 4
Pour l’application du présent décret, le territoire des départements et des collectivités de l’article 73 de la Constitution est classé en zone verte ou orange au regard de leur situation sanitaire, déterminée notamment en fonction du taux d’incidence de nouveaux cas quotidiens cumulés sur sept jours, du facteur de reproduction du virus, du taux d’occupation des lits de réanimation par des patients atteints par le covid-19, du taux de positivité des tests recueillis trois jours auparavant et du nombre de tests réalisés, ainsi que de la vulnérabilité particulière des territoires concernés. Le classement figure à l’annexe 2 du présent décret.
 
Titre 4 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES ÉTABLISSEMENTS ET ACTIVITÉS
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 27
I.- Dans les établissements relevant des types d’établissements définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation et qui ne sont pas fermés, l’exploitant met en œuvre les mesures de nature à permettre le respect des dispositions de l’article 1er. Il peut limiter l’accès à l’établissement à cette fin.
Il informe les utilisateurs de ces lieux par affichage des mesures d’hygiène et de distanciation mentionnées à l’article 1er.
II. – Lorsque, par sa nature même, une activité professionnelle, quel que soit son lieu d’exercice, ne permet pas de maintenir la distanciation entre le professionnel et le client ou l’usager, le professionnel concerné met en œuvre les mesures sanitaires de nature à prévenir les risques de propagation du virus.
III. – Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, Y et S, ainsi que, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements.
IV. – Sans préjudice du V de l’article 3, l’exploitant d’un établissement de première catégorie au sens de l’article R. 123-19 du code de la construction et de l’habitation, relevant du type L, X, PA ou CTS, souhaitant accueillir du public en fait la déclaration au préfet de département au plus tard soixante-douze heures à l’avance. Le préfet peut faire usage des dispositions de l’article 29.
Le préfet peut fixer un seuil inférieur à celui mentionné au présent IV lorsque les circonstances locales l’exigent.

Chapitre 5 : Espaces divers, culture et loisirs
Article 45

I. – Dans tous les départements, les établissements recevant du publicrelevant des types suivants définis par le règlement pris en application de l’article R. 123-12 du code de la construction et de l’habitation ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type L : Salles de projection ;
2° Etablissements de type P : Salles de danse ;
3° Etablissements de type R : Centres de vacances ; établissements d’enseignement artistique spécialisé sauf pour la pratique individuelle ou en groupe de moins de quinze personnes ;

II. – Dans les départements classés en zone orange, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public :
1° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf pour les salles d’audience des juridictions, les salles de ventes, les accueils de jour de personnes en situation de précarité ainsi que pour les centres sociaux.
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux ;

III. – Dans les départements situés en zone verte, les établissements recevant du public figurant ci-après ne peuvent accueillir de public que dans les conditions prévues au présent article :
1° Etablissements de type L : Salles d’auditions, de conférences, de réunions, de spectacles ou à usage multiple, sauf les salles de projection conformément au I ;
2° Etablissements de type CTS : Chapiteaux, tentes et structures ;
3° Etablissements de type P : Salles de jeux des casinos pour l’exploitation des seuls jeux d’argent et de hasard mentionnés aux 3° et 4° de l’article D. 321-13 du code de la sécurité intérieure.
IV. Pour l’application de l’article 1er, les gérants des établissements mentionnés au 1° et 2° du III, organisent l’accueil du public dans les conditions suivantes :
1° Les personnes accueillies ont une place assise ;
2° Une distance minimale d’un siège est laissée entre les sièges occupés par chaque personne ou chaque groupe de moins de dix personnes venant ensemble ou ayant réservé ensemble ;
3° L’accès aux espaces permettant des regroupements est interdit, sauf s’ils sont aménagés de manière à garantir le respect de l’article 1er.
V. – Sauf pour la pratique d’activités artistiques, le port du masque est obligatoire dans les établissements autorisés à accueillir du public en application du présent article.

ANNEXE 1
I. – Les mesures d’hygiène sont les suivantes :
  • se laver régulièrement les mains à l’eau et au savon (dont l’accès doit être facilité avec mise à disposition de serviettes à usage unique) ou par une friction hydro-alcoolique ;
  • se couvrir systématiquement le nez et la bouche en toussant ou éternuant dans son coude ;
  • se moucher dans un mouchoir à usage unique à éliminer immédiatement dans une poubelle ;
  • éviter de se toucher le visage, en particulier le nez, la bouche et les yeux.
Les masques doivent être portés systématiquement par tous dès lors que les règles de distanciation physique ne peuvent être garanties.
II. – Sauf dispositions contraires, le masque de protection mentionné au présent décret répond aux caractéristiques techniques fixées par l’arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget mentionné au K bis de l’article 278-0 bis du code général des impôts.
 
ANNEXE 2
Territoires classés en zone verte ou orange en application de l’article 4 :
 
Zone verte
Ain, Aisne, Ardennes, Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ariège, Aube, Aude, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Charente, Charente-Maritime, Cher, Corrèze, Corse-du-Sud, Haute-Corse, Côtes d’Armor Côte-d’Or, Creuse, Dordogne, Doubs, Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gard, Haute-Garonne, Gers, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Haute-Loire, Loire-Atlantique, Loiret, Lot, Lot-et-Garonne, Lozère, Maine-et-Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Morbihan, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie, Haute-Savoie, Seine-Maritime, Deux-Sèvres, Somme Tarn, Tarn-et-Garonne, Var, Vaucluse, Vendée, Vienne, Haute-Vienne, Vosges, Yonne, Territoire de Belfort, Guadeloupe, Martinique, La Réunion.
 
Zone orange
Paris, Seine-et-Marne, Yvelines, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-D’Oise, Guyane, Mayotte