L’association employeuse
Sommaire :
Le fait que l’association exerce, dans la grande majorité des cas, une « activité désintéressée », ne doit pas occulter la nature de la relation salariale qui s’instaure entre l’employeur et son salarié. Le Code du travail ne connaît pas de différence entre l’employeur de l’économie classique et l’employeur de l’économie sociale. Les deux sont soumis à un même cadre légal, c’est-à-dire au Code du travail, aux accords collectifs négociés entre les partenaires sociaux, au contrat de travail signé entre les parties, aux usages de la profession ou encore aux usages locaux (notamment en Alsace-Moselle).
L’employeur associatif bénéficie, au même titre que tout autre employeur, du pouvoir disciplinaire. Il est également soumis aux mêmes obligations en termes de respect de la règlementation du travail.
♦ Les 5 formalités obligatoires lors de la première embauche :
♦ Les différentes cotisations :
♦ Plus spécifiquement dans le secteur musical, consultez également le Guide à l’intention des établissements d’enseignement et de pratique musicale en milieu associatif et son complément dans lequel vous trouverez des exemples de contrats de travail.
Écoles de musique associatives : points de vigilance dans la convention collective Eclat
Fiches « métier » musicien intervenant
Réforme de la rémunération / classification : avenant 182
Les partenaires sociaux de la branche ÉCLAT (ex-animation) ont signé en octobre 2020 un avenant à la Convention Collective Nationale introduisant des évolutions significatives relatives au système de rémunération et à la classification devant prendre effet au 1er janvier 2022.
Vous trouverez ci-dessous, le texte de cet avenant, le Guide paritaire d’application de la branche et le Livret de parcours professionnel qui en découlent.
Cet avenant concerne tous les employeurs de la branche ECLAT (ex-animation) et s’impose à eux dès le 1er janvier 2022.
- Avenant n°182
- Webinaire Avenant n°182 (Héxopée)
- Note avenant N°182 (COFAC)
- Trames de courriers et d’outils pour accompagner les différentes étapes de la mise en œuvre de l’Avenant n°182
- Modèle de fiche récapitulative servant à notifier au salarié son nouveau positionnement issu de l’Avenant n°182
- Livret parcours professionnel du salarié (Eclat)
- Guide explicatif du livret “Parcours professionnel du salarié”
- Guide d’application paritaire de l’Avenant n°182 relatif au système de rémunération dans la Branche ÉCLAT
- Avenant n°186
Négociations salariales
Avenant n°198, n°199 et n°200 de la convention collective ECLAT
Trois nouveaux avenants ont été signés le 12 juillet 2023 par Les partenaires sociaux (CFDT, l’UNSA et HEXOPEE) relatifs aux coefficients et valeurs de points. Dans le cadre de la négociation de ces textes, les partenaires sociaux ont tenu compte des fragilités économiques des structures de la branche et du contexte inflationniste. Ils ont également pu réaffirmer leur volonté de permettre aux structures d’anticiper les futures évolutions des minima conventionnels.
L’avenant 198 relatif à l’évolution des minimas conventionnels prévoit une évolution de l’indice du groupe A et du niveau 1 (animateur-technicien) à 257 points (au lieu des 250 actuels) avec une application à son extension.
L’avenant 199 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire prévoit à partir de janvier 2024 une évolution des coefficients des groupes B (et niveau 2 pour les professeurs), C et D qui passeront respectivement à 265, 285 et 305 points.
Ces textes ont été étendus par un arrêté du 26 octobre 2023 (JO, 25 novembre 2023).
Les minima conventionnels des premiers groupes d’emploi (groupe A et Niveau 1) étaient inférieurs au SMIC depuis la dernière revalorisation de celui-ci au 1er mai 2023.
A compter du lendemain de la publication de l’arrêt d’extension de l’avenant n°198, c’est-à-dire à compter du 26 novembre 2023 : l’indice de rémunération des animateurs techniciens (Niveau 1) de la grille spécifique est fixé à 257 points (et non plus 250).
Vous devez appliquer cet avenant au plus tard à compter du 26 novembre 2023. Toutefois, si vous n’avez pas eu la possibilité de réaliser la modification à compter du 26 novembre, vous pourrez régulariser sur la paie du mois de décembre.
Les nouvelles valeurs de points également applicables au 1er janvier 2024 seront :
Valeur V1 : 7,01 euros (6,85€ actuellement) ;
Valeur V2 : 6,60 euros (6,50€ actuellement).
L’avenant 200 relatif à la négociation pluriannuelle de la valeur de point concerne l’évolution de la valeur V1 pour 2025 à 7,12€ et pour 2026 à 7,23€.
La valeur de point 2 (V2) sera négociée dans le cadre de la négociation annuelle
Avenant n°194 du 21 septembre 2022 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur les salaires, les partenaires sociaux, au cours de la Commission Mixte Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation du 21 septembre 2022, ont décidé de l’avenant suivant quant à l’évolution des deux valeurs de points à compter du 1er janvier 2023.
Ces évolutions tiennent compte du contexte actuel, notamment de la très forte inflation et de nombreuses crises affectant l’économie du pays. Si face à ce contexte, il est primordial de faire évoluer les salaires, il est indispensable de tenir compte également de la situation financière fragile des structures du secteur.
Les représentants d’Hexopée ont cherché, tout au long de cette négociation, un équilibre entre évolution salariale et pérennité financière des entreprises.
Le présent avenant s’applique à l’ensemble des entreprises de la branche ÉCLAT (ex-animation). Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article L2261-23-1 du Code du travail, pour les entreprises de moins de 50 salariés, le présent avenant ne nécessite pas la mise en place d’un accord type proposé par la Branche ni d’adaptation spécifique pour sa mise en œuvre.
A compter du 1er janvier 2023 :
- La valeur de point 1 (V1) est fixée à 6,85 €.
- La valeur de point 2 (V2) est fixée à 6,50 €.
Clause de revoyure
Si le taux d’inflation publié par l’INSEE est supérieur à 1,20% pour l’année 2023, les partenaires sociaux conviennent pour cette année d’ouvrir de nouvelles négociations en vue d’une rediscussion du montant de la valeur de point 1 (V1) prévu par le présent texte.
Cette clause ne concerne pas la valeur du point 2 (V2) qui est négocié annuellement.
AVENANT n°193 du 12 Avril 2022 de la convention collective nationale ÉCLAT relatif à l’évolution des minimas conventionnels (IDCC 1518)
Au regard de l’évolution importante de l’inflation et du Smic au 1er janvier 2022 et au 1er mai 2022, non prévisible au regard des données publiées lors de la conclusion de l’avenant n°186 du 14 juin 2021 relatif à la négociation salariale annuelle obligatoire, le minima conventionnel au niveau de la Branche se retrouve inférieur au Smic. Face à ce constat, les partenaires sociaux ont souhaité réviser dès à présent ce minima conventionnel dans la mesure où il est primordial à leur égard que les salariés de la Branche qui relèvent du premier groupe de classification bénéficient d’un salaire au-dessus du Smic. Par ailleurs, face à cette évolution du premier coefficient, les partenaires sociaux ont souhaité maintenir une cohérence de l’écart hiérarchique au sein de la grille de classification. C’est dans ce cadre de ces objectifs que les partenaires sociaux ont conclu le présent avenant.
A compter du 1er mai 2022 :
- La valeur de point 1 (V1) est fixée à 6,61 €.
- La valeur de point 2 (V2) reste fixée à 6,37€.
Préambule : la convention collective Eclat a valeur de loi dans toutes les écoles de musique associatives de France depuis 1989 et définit le mode de rémunération des animateurs-techniciens (AT) et des professeurs à son Annexe I.
Le salaire mensuel de base pour un AT/prof à temps plein se calcule de la manière suivante : [indice] x [valeur du point]
- La valeur du point V1 au 1er mai 2022 est de 6,61 €
- La valeur du point V2 au 1er mai 2022 est de 6,37 €
- Pour un AT, l’indice minimal au 1er mai 2022 est de 250 points.
- Pour un professeur, l’indice minimal au 1er mai 2022 est de 260 points.
On utilise la valeur V1 pour les 250 premiers points d’indice, puis la valeur V2 au-delà.
Le salaire mensuel de base d’un AT à temps plein (26 h) sera donc au minimum de : (250 x 6,61) = 1652,50 €
Le salaire mensuel de base d’un professeur à temps plein (24 h) sera donc au minimum de : (250 x 6,61) + (10 x 6,37) = 1716,20€
Pour un temps partiel, il faut faire un prorata de ce salaire. Par exemple, pour un professeur à 10 h hebdomadaires, le salaire mensuel de base sera au minimum de : 1716,20 € x 10/24 = 715,08 €
Ce salaire mensuel est fixe et perçu chaque mois, 12 mois sur 12.
Tout autre mode de calcul (notamment faisant intervenir un nombre de cours dispensés par an ou un taux horaire) est illégal.
Les valeurs de points conventionnels au 1er janvier 2022
A compter du 1er janvier 2022, les valeurs de points dans la branche Éclat seront les suivantes:
- La valeur V1 : 6,45€
- La valeur V2 : 6,37€
Compte tenu du montant du Smic horaire brut au 1er janvier 2022 qui est de 10,57€, le salaire minimum conventionnel pour le groupe A et le niveau 1 (animateur-technicien) est en-dessous du Smic. En effet, au 1er janvier 2022, le SMC temps plein pour ces groupes sera égal à : 247 * 6,45 = 1593,15€ soit 10€ en-dessous du Smic mensuel brut (1603,12€). En conséquence, tant que les partenaires sociaux ne renégocieront pas une nouvelle valeur de point supérieure à 6,45€, l’employeur devra verser un complément différentiel Smic pour assurer au salarié un salaire au moins égal au Smic.
Seuls le groupe A et le niveau 1 sont concernés par cet éventuel complément différentiel Smic. En effet, les autres groupes ou niveau ont bien un SMC supérieur au Smic du fait de leur coefficient supérieur à 247 points et donc un salaire de base supérieur au Smic.
Nous rappelons également que le salaire de base calculé selon le minimum conventionnel négocié dans la branche n’est pas le seul élément de salaire à prendre en compte pour comparer avec le montant du Smic. En effet, pour vérifier que la rémunération mensuelle brute versée à votre salarié atteint le Smic mensuel obligatoire, il faut prendre en compte le salaire de base, les avantages en nature et les primes versées en contrepartie d’un travail effectif. Doivent être pris en compte les primes/indemnités qui rémunèrent et qui sont la contrepartie directe d’un travail effectif. Sont donc exclues toutes les primes ou indemnités qui ne rémunèrent pas directement le travail effectif mais d’autres éléments comme l’ancienneté, la pénibilité au travail, les primes qui ont pour objet de compenser des sujétions ou des conditions particulières de travail…
En conséquence, dans la branche Éclat sont exclus du comparatif : la prime de coupure, la prime d’ancienneté, l’indemnité temps partiel, la prime de reconstitution de carrière, la prime de déroulement de carrière dès lors qu’elle est attribuée de manière automatique selon des échéances fixes.
Compte tenu de l’augmentation du smic horaire au 1er janvier 2022, le salaire conventionnel du groupe A niveau 1 (animateur-technicien) est en dessous du SMIC. Même si l’employeur doit verser un complément différentiel, pour les petites associations qui utilisent le chèque emploi associatif, la saisie des paies sur le CEA est refusée par l’URSSAF.
Réponse d’Héxopée :
Il est conseillé aux adhérents, dans cette situation, de simplement renseigner le SMIC au CEA ou le net global (incluant l’indemnité SMIC). Il n’y a pas eu de retours d’application dans ce cas.
Le problème vient du fait que le CEA refuse de faire plusieurs lignes, il n’y en a qu’une (qui indique à priori « toutes primes incluses »). Il est ainsi préférable de déclarer le tout SMIC + primes et d’en aviser en annexe le salarié »
Remboursement des frais de transport public
Le remboursement des frais de transport est obligatoire dès lors qu’un salarié souscrit un abonnement annuel ou mensuel pour ses déplacements entre sa résidence habituelle et son lieu de travail. Ceci soulève un questionnement de la part des employeurs des petites écoles de musique. En effet l’association doit rembourser 50% de l’abonnement alors que le salarié travaille 4 heures (2 heures hebdomadaires) dans le mois compte tenu des vacances d’emploi.
Médecine du travail
L’employeur est-il obligé de cotiser à taux plein à la médecine du travail pour les salariés à temps partiel ?
L’obligation de cotisation à la médecine du travail vaut-elle pour tous les employeurs d’un salarié multi-employeur ?
♦ A voir aussi :